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L’utilisation d’enregistrements dans les procédures familiales

14 de octobre de 2025
Postado por FamiliaComDireitos

De plus en plus souvent, dans les procédures judiciaires — notamment celles impliquant des enfants — sont utilisés des enregistrements réalisés sans la connaissance ni le consentement des personnes concernées, ce qui soulève la question de savoir si ces enregistrements peuvent être admis et pris en considération comme moyens de preuve.

En principe, dans l’ordre juridique portugais, la licéité d’un moyen de preuve est également liée à la manière dont celui-ci a été obtenu, la légalité constituant une limite au droit à la preuve.

S’il est vrai qu’en matière pénale il existe des règles spécifiques concernant l’irrecevabilité des preuves illicites, il est également vrai que le code de procédure civile, bien qu’il fixe certaines limites à l’utilisation de certains moyens de preuve, ne contient aucune disposition explicite sur l’irrecevabilité des preuves obtenues de manière illicite.

Le système juridique interdit les preuves obtenues par la torture, la contrainte ou toute atteinte à l’intégrité physique ou morale.

Les preuves obtenues en violation d’autres droits fondamentaux — tels que le droit à l’image, à la vie privée et familiale, ou encore le secret de la correspondance — sont également considérées comme illicites. Cependant, dans certaines circonstances très spécifiques, elles peuvent être prises en compte.

Il peut arriver que le moyen de preuve obtenu illicitement soit indispensable et adéquat pour démontrer le fait précis que l’on cherche à prouver, et que l’importance du droit lié à ce fait prime sur celle du droit violé lors de l’obtention de la preuve. Dans un tel cas, la restriction du droit violé peut se justifier pour garantir la protection du droit en cause.

Pensons, par exemple, à une situation où un enfant de six ans exprime son refus d’aller chez son père, affirmant que sa belle-mère le maltraite, ce dont le père n’a pas connaissance puisque ces faits se produisent uniquement lorsqu’elles sont seules, plaçant l’enfant dans une situation de peur.

Dans ce cas, un enregistrement effectué par la mère d’un appel téléphonique entre elle et l’enfant, au cours duquel la belle-mère — ignorant que la conversation est en cours et enregistrée — crie et insulte l’enfant, pourrait constituer le seul moyen de prouver les faits allégués. Compte tenu des circonstances, cet enregistrement pourrait être le seul moyen de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant et d’éviter qu’il continue à être maltraité ; il devrait donc être pris en considération, bien qu’il s’agisse d’une preuve obtenue de manière illicite.

En revanche, un enregistrement réalisé par l’enfant ou par la mère lorsque l’enfant est plus âgé et en mesure d’expliquer au tribunal, lors de son audition, les circonstances concrètes de sa vie, ne serait pas admissible. En effet, une telle preuve, obtenue par des moyens illicites et sans le consentement de la personne concernée (la belle-mère), est nulle, d’autant qu’elle n’est pas le seul moyen de prouver les faits allégués. D’autres moyens de preuve peuvent être utilisés, notamment l’audition de l’enfant.

Autrement dit, il n’existe pas de nécessité absolue d’admettre ce moyen de preuve lorsqu’il existe d’autres moyens permettant d’établir les faits.

En conclusion, dans le cadre d’une procédure civile, la recherche de la vérité ne saurait être considérée comme une valeur absolue permettant l’utilisation de n’importe quel moyen à cette fin. Seuls peuvent être utilisés des moyens justes, appropriés et légalement admissibles. Ce n’est que dans des circonstances très particulières, où le bien juridique violé par la preuve illicite est moins digne de protection que celui que l’on cherche à sauvegarder, qu’il peut être dérogé au principe de la nullité des preuves obtenues de manière illicite.

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