Dans le régime de la communauté d’acquêts, tel qu’il résulte de l’article 1724 du Code civil, font partie du patrimoine commun du couple les revenus du travail des époux ainsi que les biens acquis par eux pendant le mariage, sauf ceux qui sont expressément exclus par la loi.
Puisque les revenus du travail des époux relèvent de la communauté et que, selon l’alinéa b) de l’article précité, certains biens sont légalement exclus de la communauté, la question se pose quant à la nature juridique des indemnités reçues par l’un des conjoints.
Le produit des indemnités peut être qualifié de bien commun ou de bien propre, selon la situation concrète qui fait l’objet de la réparation.
En effet, l’indemnité reçue, qui a pour finalité de réparer le dommage subi, se substitue au bien lésé. Ainsi, le montant obtenu sera commun ou propre, selon le type de réparation concerné.
Par exemple, lorsqu’il s’agit d’une indemnité destinée à réparer un droit éminemment personnel (telle qu’une compensation pour des dommages physiques et moraux consécutifs à un accident du travail), le montant perçu constitue un bien propre et n’entre pas dans la communauté. En cas de divorce, il n’a donc pas à être pris en compte pour le partage du patrimoine commun.
À l’inverse, les biens acquis en remplacement des salaires étant communs, l’indemnité reçue, par exemple à la suite du même accident du travail dans la mesure où elle compense la perte de salaire, ou encore en cas de retraite anticipée ou de rupture du contrat de travail, doit être considérée comme un bien commun. Par conséquent, en cas de divorce, ces sommes doivent être partagées entre les ex-époux.
S’agissant de ces dernières indemnités, il peut exister des situations où l’on se demande si la totalité de l’indemnité est commune ou si seule une partie doit avoir cette qualification, en tenant compte notamment de la durée de l’activité professionnelle et de la durée de la communauté conjugale.
Ainsi, à titre d’exemple, lorsqu’un conjoint reçoit une indemnité pour rupture du contrat de travail, celle-ci sera considérée comme un bien commun dès lors qu’elle a été perçue pendant le mariage. Il n’en va pas de même en cas de divorce fondé sur une séparation de fait, lorsqu’il est demandé la rétroactivité des effets patrimoniaux à la date de la séparation, et que l’indemnité est perçue avant le prononcé du divorce mais après la séparation de fait.
Dans ce cas, l’indemnité sera un bien propre qui n’a pas à être partagé, car elle vise à compenser la cessation de la relation de travail et donc la capacité de gain. Or, les époux étant séparés de fait, les revenus de leur travail ne sont déjà plus considérés comme biens communs.
Il convient donc de distinguer le droit personnel à l’indemnité, droit qui n’est pas commun, du montant économique obtenu grâce à l’indemnité, lequel peut être commun ou non, selon les situations exposées ci-dessus.
En effet, dans le cadre du régime de la communauté d’acquêts, doivent être exclus du patrimoine commun les montants qui résultent exclusivement des efforts d’un seul conjoint, sans contribution de l’autre, ne devant rester communs que les biens provenant de l’effort conjugué des deux époux.
C’est le cas, par exemple, d’une indemnité pour rupture du contrat de travail, dans la partie correspondant à l’ancienneté, qui conserve la nature de bien propre pour la période où le mariage n’existait pas encore ou n’existait plus.
Il ne serait ni raisonnable ni conforme à la finalité du régime de la communauté d’acquêts que, lors d’un divorce, un des conjoints bénéficie d’un patrimoine résultant exclusivement des efforts de l’autre (comme ce serait le cas pour une part de l’indemnité liée à l’ancienneté, selon ce qui précède) ou provenant d’indemnités destinées à compenser, par exemple, les souffrances physiques et morales subies par l’autre conjoint.
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