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Le recouvrement international des aliments: la compétence internationale des tribunaux

8 de mai de 2025
Postado por FamiliaComDireitos

Le Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil régit, entre autres aspects relatifs aux obligations alimentaires, les règles de compétence internationale et de détermination de la loi applicable.

Les obligations alimentaires en question concernent les relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

Ce règlement s’applique aux situations transfrontalières, comme par exemple lorsque l’un des parents, tenu de verser une pension alimentaire pour un enfant, réside dans un pays et que l’autre parent, vivant avec l’enfant créancier d’aliments, réside dans un autre pays, tous deux étant des États membres de l’Union européenne et donc soumis aux règles dudit règlement.

Si l’exercice de l’autorité parentale concernant un enfant a déjà été réglé et que l’un des parents souhaite demander une modification de la pension alimentaire fixée, cette demande est indépendante de la régulation parentale. Il s’agit alors d’une action autonome, à introduire séparément.

La question est donc de savoir quel tribunal est compétent au niveau international pour connaître de cette action.

Conformément aux règles prévues à l’article 3 du règlement, notamment aux points a) et b), le critère déterminant de la compétence est la résidence habituelle.

Ainsi, est compétent à l’international soit le tribunal du pays où le défendeur a sa résidence habituelle, soit celui du lieu de résidence habituelle du créancier d’aliments.

Par exemple, si un père réside habituellement en Allemagne et qu’une décision concernant l’exercice de l’autorité parentale prévoit qu’il doit verser une pension alimentaire pour son enfant, mais qu’il souhaite en réduire le montant, il devra intenter une action contre la mère de l’enfant (représentante légale), devant le tribunal du pays où l’enfant réside avec elle. Si la mère et l’enfant résident en Italie, alors le tribunal italien sera compétent.

Inversement, si la mère vivant en Italie souhaite engager une action alimentaire contre le père, afin d’augmenter le montant de la pension versée, elle pourra choisir entre le tribunal italien (lieu de résidence du créancier) et le tribunal allemand (lieu de résidence du défendeur).

Il en va autrement si la demande alimentaire est liée à une action concernant l’autorité parentale, par exemple une modification de la résidence de l’enfant ayant un impact sur la pension alimentaire ou le partage des frais.

Dans ce cas, le tribunal compétent pour connaître de la demande alimentaire sera celui compétent pour statuer sur l’autorité parentale, conformément à l’article 3, point d) du règlement 4/2009.

Pour déterminer ce tribunal, il faut se référer aux règles du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, qui traite notamment de la compétence en matière de responsabilité parentale.

En effet, selon l’article 7, paragraphe 1, la compétence appartient au tribunal de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle au moment de l’introduction de la procédure. Ainsi, dans l’exemple donné, le tribunal italien sera compétent, quel que soit le parent à l’origine de la demande.

Les obligations alimentaires ne se limitant pas aux relations entre parents et enfants, mais pouvant aussi concerner les ex-conjoints ou même, par exemple, les frères et sœurs (comme le prévoit la loi portugaise à l’article 2009 du Code civil), il est important de noter que, outre les points a) et b) de l’article 3 du Règlement n° 4/2009, le point c) doit également être pris en compte. Ce point prévoit une solution similaire à celle du point d).

Autrement dit, le tribunal internationalement compétent sera celui qui, selon le droit du for, est compétent pour connaître de l’action relative à l’état des personnes, par exemple une action en divorce dans laquelle l’un des conjoints demande une pension alimentaire à l’autre.

Plus concrètement, si le tribunal français est compétent pour connaître d’une action en divorce en vertu du règlement 2019/1111, il sera également compétent pour connaître de la demande alimentaire associée, même si le créancier réside habituellement en France (point b) de l’article 3) ou si le défendeur réside dans un autre pays (point a) du même article).

Il convient toutefois de préciser que cette attribution de compétence au tribunal chargé de l’affaire principale (par exemple le divorce) ne s’appliquera, en lieu et place du critère de la résidence habituelle du défendeur ou du créancier, que si la compétence de ce tribunal ne résulte pas uniquement de la nationalité d’une des parties.

Dans le dernier exemple (action en divorce), si la compétence du tribunal français repose uniquement sur le fait que les deux époux sont de nationalité française, alors la compétence pour connaître de la demande alimentaire reviendra au tribunal du lieu de résidence du défendeur ou du créancier d’aliments.

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