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Vente des parents aux enfants ou des grands-parents aux petits-enfants

10 de novembre de 2025
Postado por FamiliaComDireitos

L’article 877 du Code civil régit la matière relative à la vente des parents à leurs enfants ou des grands-parents à leurs petits-enfants.

Cet article dispose :

« 1. Les parents et les grands-parents ne peuvent vendre à leurs enfants ou petits-enfants que si les autres enfants ou petits-enfants y consentent ; le consentement des descendants, lorsqu’il ne peut être donné ou qu’il est refusé, peut être suppléé judiciairement.
2. La vente faite en violation du paragraphe précédent est annulable ; l’annulation peut être demandée par les enfants ou petits-enfants qui n’ont pas donné leur consentement, dans le délai d’un an à compter du moment où ils ont eu connaissance de la conclusion du contrat, ou de la fin de leur incapacité, s’ils sont incapables.
3. L’interdiction ne s’étend pas à la dation en paiement effectuée par l’ascendant. »

Cette disposition vise à éviter les situations dans lesquelles, de manière déguisée, des parents ou grands-parents favoriseraient certains enfants ou petits-enfants à travers des donations dissimulées sous l’apparence d’une vente.

En conséquence, si une vente est réalisée sans le consentement exigé, celle-ci est annulable par les enfants ou petits-enfants qui n’y ont pas consenti. Conformément au paragraphe 2 de l’article précité, ces derniers peuvent demander la déclaration d’annulabilité de la vente dans un délai d’un an à compter du moment où ils ont eu connaissance de l’acte.

Ce délai d’un an est un délai de forclusion, ce qui signifie que, passé ce délai, le droit de contester la validité de la vente s’éteint. Cela implique également que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque ce droit, laquelle doit démontrer son existence ainsi que son exercice dans le délai légal.

Si la vente est annulée, conformément à l’article 289, paragraphe 1, du Code civil, tout ce qui a été fourni doit être restitué, ou, si la restitution est impossible, la valeur correspondante doit être remboursée.

La doctrine et la jurisprudence discutent de la possibilité d’une interprétation analogique ou extensive de l’article 877 du Code civil (cité ci-dessus), en ce sens que la vente faite au conjoint d’un enfant ou d’un petit-enfant devrait également être soumise à l’exigence de consentement. Cette interprétation plus large vise à empêcher qu’on atteigne indirectement l’effet prohibé par cet article.

La situation est différente lorsqu’une vente est effectuée, par exemple, au petit ami d’une fille ou d’une petite-fille, indépendamment du fait que, dans l’avenir, celle-ci et son compagnon se marient ou non.

En effet, lorsqu’une vente est faite au petit ami d’une petite-fille, il faut conclure qu’à la date de la vente, il n’existe aucun lien de parenté entre la vendeuse et l’acheteur. Or, l’existence d’un tel lien est indispensable pour que le contrat soit annulable. Dès lors, en l’absence de consentement, la vente demeure valide.

On peut toutefois alléguer, le cas échéant, l’existence d’un acte simulé. Dans ce cas, les conditions de recevabilité de l’action seront différentes de celles relatives à l’annulation pour absence de consentement fondée sur l’article 877 du Code civil.

Une telle situation d’acte simulé peut se présenter lorsque la vente faite au petit ami de la fille ou de la petite-fille constitue en réalité une donation déguisée en faveur de la fille ou de la petite-fille du vendeur — compagne de l’acheteur — qui, grâce à ce procédé et à un mariage ultérieur sous le régime de la communauté de biens, devient propriétaire du bien vendu, contournant ainsi l’exigence posée par l’article 877 du Code civil quant au consentement des descendants pour la validité de l’acte.

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