Le choix fait par de nombreuses personnes de vivre en partenariat civil peut entraîner un grand nombre de questions à résoudre lorsque le partenariat prend fin.
Prenons l'exemple de deux personnes qui, n'étant pas mariées, ont acheté un bien immobilier pour y vivre et ont contracté à cet effet un prêt bancaire, qui a toujours été remboursé par l'un et l'autre, même après la fin de la vie commune, les deux étant copropriétaires du bien.
Ces deux personnes, qui mènent désormais des vies séparées avec de nouveaux projets de vie indépendants, ont mis le bien en vente et ont convenu par écrit que, jusqu'à la vente du bien, la femme habitera dans le bien avec les enfants (s'il y en a), et que tous deux continueront à payer l'échéance correspondant au prêt bancaire, à raison de la moitié de ce montant pour chacun, et que tous deux continueront également à payer la moitié des montants dus, notamment en ce qui concerne la copropriété.
Au moment de la vente, l'ancien concubin qui n'habite plus le bien, en l'occurrence l'homme, estime qu'il est juste de demander à la femme une indemnité pour l'usage exclusif qu'elle a fait du bien en question, usage qui s'est produit depuis la fin du concubinage jusqu'à la vente du bien, en utilisant la valeur locative du bien dans la zone comme critère directeur pour définir le montant de l'indemnité, et la femme devrait payer la moitié de ce montant, en le multipliant par les mois où elle a utilisé le bien, selon les termes de l'accord qu'elle a signé avec son ex-concubin.
Cette indemnité est-elle raisonnable, acceptée par la loi et donc due ?
Dans cette situation, le régime de l'union de fait et celui de la copropriété se croisent, les conjoints ayant convenu, au moment de la cessation de l'union de fait, de régler le sort du logement familial.
Comme il résulte de l'article 4 de la loi n° 7/2001 (loi qui régit les unions de fait), les dispositions des articles 1105 et 1793 du code civil doivent être appliquées, avec les adaptations appropriées, dans les situations où l'union de fait prend fin, de sorte que l'ensemble des règles pertinentes signifie que les membres de l'union de fait dissoute peuvent convenir de l'utilisation du logement familial, ce que ces consorts ont fait dans l'exemple analysé, ayant fixé la vente de l'immeuble comme limite temporelle.
Selon l'article 1406, paragraphe 1, du code civil, chacun des copropriétaires peut utiliser le bien, à condition de ne pas l'utiliser à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné et de ne pas priver l'autre copropriétaire de l'usage auquel il a également droit.
Toutefois, dans l'exemple donné, la vérité est que les deux copropriétaires ont conclu un accord, qui reste en vigueur entre eux jusqu'à la vente du bien, selon lequel le bien n'est utilisé que par l'un d'entre eux, et il n'était pas prévu qu'au moment de la vente, celui qui utiliserait le bien devrait indemniser l'autre conjoint pour cet usage.
Ainsi, l'usage exclusif du bien par l'épouse ne constitue pas un acte illicite de sa part, dans la mesure où les deux conjoints ont accepté cet usage, dans les termes où il s'est produit, ce qu'ils ont fait par écrit, et donc, puisque le contrat ne contient pas de référence au paiement d'une indemnité pour l'usage exclusif, comme le prévoit l'article 236 du code civil, tout déclarant ne devrait pas avoir droit à une indemnité pour l'usage exclusif du bien. Par conséquent, puisque la convention ne contient pas de référence au paiement d'une indemnité pour l'usage exclusif, comme le prévoit l'article 236 du code civil, tout déclarant normal comprendra que l'absence de cette disposition résulte de la volonté des consorts de ne pas y consentir, et qu'il est absurde de subordonner ultérieurement cet usage exclusif au paiement d'une indemnité, alors qu'en réalité cet usage a été convenu d'une manière qui n'était pas subordonnée au paiement d'une quelconque indemnité.
Il se peut même qu'il n'y ait pas eu d'accord entre les deux consorts, car l'un d'eux ne peut pas exiger de l'autre une compensation pour l'usage exclusif s'il n'a pas pris position par rapport à cet usage, soit en ne s'opposant pas à l'usage du bien, soit en ne manifestant pas d'intérêt ou de désir pour l'usage du bien.
Ainsi, avec ou sans accord, dans les exemples ci-dessus, le conjoint qui a utilisé le bien ne peut pas être considéré comme ayant eu un comportement abusif, c'est pourquoi il n'y a pas d'indemnité due par lui.
Dans ces deux situations (conclusion d'une convention et non-conclusion d'une convention), la vérité est que la consort qui n'a pas utilisé le bien, dans les conditions et pour les raisons susmentionnées, en réclamant une indemnité, agira de manière abusive.
Pour faire valoir le droit à l'indemnisation, le consort devra prouver, par exemple, qu'il a proposé à l'autre de lui louer le bien, qu'il a été empêché d'utiliser le bien par l'autre consort, qu'il a déjà fait valoir le droit à l'indemnisation et, par exemple, qu'il a proposé une modification de l'accord qu'ils avaient tous les deux conclu, etc.
En conclusion, dans les deux exemples, il est clair que le comportement de la consort qui a utilisé le bien de manière exclusive n'est pas illicite et que l'autre consort ne peut pas lui demander une compensation alors qu'en réalité, elle n'a pas été privée de son usage, comme cela a été expliqué ci-dessus.
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