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Prescription de l’obligation alimentaire

6 de mars de 2026
Postado por FamiliaComDireitos

Lorsque des aliments sont fixés au bénéfice d’un enfant mineur, une obligation naît entre l’enfant (sujet actif) et le parent titulaire de l’exercice des responsabilités parentales, tenu au paiement des aliments (sujet passif).

Le non-paiement de cette obligation constitue un manquement, et le sujet passif (le parent tenu de verser les aliments) peut être contraint à s’exécuter par le recours aux voies judiciaires.

Il n’est pas rare que le parent débiteur des aliments ne s’exécute pas et, en justice, invoque l’expiration du délai de prescription de l’obligation en cause, c’est-à-dire qu’il n’aurait plus à payer, par l’effet du temps, ce qu’il aurait dû payer.

En effet, l’article 310, alinéa f), du Code civil dispose que les prestations alimentaires échues se prescrivent par cinq ans.

Cette règle n’est pas applicable pendant la minorité de l’enfant, dans la mesure où, ainsi que le prévoit l’article 318, alinéa b), du Code civil:

« La prescription ne commence pas à courir ou est suspendue:

b) Entre celui qui exerce l’autorité parentale et les personnes qui y sont soumises… »

Cette norme correspond à une suspension de la prescription, ce qui signifie que, lorsqu’un enfant atteint la majorité et cesse d’être soumis à l’exercice des responsabilités parentales, la prescription cesse d’être suspendue et un délai de prescription de cinq ans commence à courir, comme il résulte de l’article 310, alinéa f), du Code civil précité.

Concrètement, cela signifie que si un enfant, devenu majeur en janvier 2020, souhaite introduire un incident d’inexécution contre le parent tenu au paiement des aliments impayés durant la minorité, cet incident pourra être introduit à tout moment jusqu’en janvier 2025.

À noter que, s’agissant des aliments dus après la majorité, ceux-ci sont d’emblée soumis au délai de prescription de cinq ans.

Il est de notoriété publique que les enfants ont davantage de difficulté à intenter des actions en justice contre leurs parents, d’autant que, souvent, au fil des ans, les parents, tout en ne s’acquittant pas des aliments dus, finissent par offrir des cadeaux, donner de l’argent et régler certaines dépenses de leurs enfants (par exemple, le permis de conduire, des vêtements, etc.), ce qui place les enfants dans une position ambivalente.

Aux termes des articles 1880 et 1905, paragraphe 2, du Code civil, il est établi que les parents doivent continuer à contribuer à l’entretien de leurs enfants après la majorité de ceux-ci et jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle ou jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans. Il convient toutefois de préciser que, dans cette situation, la prescription de cinq ans court déjà, dans la mesure où l’enfant, bien qu’ayant toujours droit à des aliments, n’est plus soumis à l’exercice des responsabilités parentales et ne bénéficie donc plus de la suspension de la prescription prévue à l’article 318 susmentionné.

C’est sur la base de cette obligation de contribuer à l’entretien des enfants majeurs que le parent à qui il a été déterminé que, pendant la minorité de l’enfant, il recevait, au nom de celui-ci, les aliments dus, dispose de la légitimité pour intenter un incident d’inexécution contre l’autre parent, même si cela intervient pendant la majorité de l’enfant, étant précisé que cet incident ne peut être introduit que dans le délai de cinq ans prévu à l’article 310, alinéa f), du Code civil, tel que mentionné ci-dessus, faute de quoi le parent défaillant pourra invoquer la prescription et se soustraire au paiement.

Enfin, il convient de rappeler que, les aliments étant dus à l’enfant, constituant un droit de celui-ci et une obligation du parent débiteur, l’autre parent n’en a pas moins le devoir d’en poursuivre le recouvrement effectif, en veillant à ce que l’enfant reçoive ce à quoi il a droit, et peut et doit le faire, même après que l’enfant a atteint la majorité.

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