
Bien que, à proprement parler, l’union de fait ne soit pas considérée, conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la Constitution de la République portugaise, comme une relation familiale, il est vrai qu’aujourd’hui il s’agit de l’une des formes les plus utilisées pour établir des relations familiales.
La loi reconnaît de plus en plus des effets à l’union de fait, tant au niveau de la protection sociale qu’au niveau de la protection civile.
En effet, l’union de fait est aujourd’hui reconnue et protégée, tant pendant sa durée qu’après sa cessation, en conférant aux membres des droits résultant de cette cessation.
À cet égard, et à titre d’exemple, nous soulignons la protection accordée au logement familial en cas de cessation de l’union de fait, que ce soit par séparation ou par le décès de l’un des membres de l’union.
De même, en ce qui concerne la régulation de l’exercice des responsabilités parentales des enfants issus de familles vivant en union de fait, l’assimilation à la situation des enfants de parents mariés est totale.
En revanche, s’agissant de la répartition du patrimoine acquis par les membres du couple pendant l’union, on ne peut, à proprement parler, parler d’un partage d’un ensemble commun de biens.
Ainsi, lorsqu’il existe une union de fait et que des biens ont été acquis pendant sa durée en copropriété, au moment de sa cessation et aux fins de la répartition de ce qui existe, s’il n’y a pas d’accord sur cette répartition, il convient d’introduire une action en partage de chose commune.
Mais lorsque l’un des membres de l’union a acquis des biens uniquement en son nom — l’ayant fait, par exemple, parce que les revenus résultant du travail des deux le permettaient —, comment l’autre membre du couple, qui n’a aucun droit légal sur ces biens, peut-il être indemnisé ?
La doctrine dominante considère que cela peut se faire de deux manières :
Dans cette seconde hypothèse, le membre de l’union qui s’estime lésé pour avoir participé à l’acquisition de biens auxquels il n’a pas de droit légal peut demander que l’autre (qui a acquis les biens) soit condamné à le rembourser à hauteur de l’enrichissement obtenu, aux dépens de l’appauvrissement correspondant du premier.
La figure de l’enrichissement sans cause est prévue aux articles 473, 474 et 479, paragraphe 1, du Code civil et impose l’obligation de restitution par la personne qui s’est enrichie au profit de celle qui, en raison de cet enrichissement, s’est appauvrie.
La jurisprudence constante des juridictions supérieures (tant des Cours d’appel que de la Cour suprême de justice) considère que la figure de l’enrichissement sans cause s’applique à la protection des intérêts du membre de l’union de fait dissoute qui s’est appauvri, dès lors qu’il est démontré que le patrimoine de l’un des membres de l’union a été accru aux dépens de l’autre membre sans justification.
Ainsi, dans une situation d’union de fait où, à un moment donné, les membres décident d’acquérir des biens, conjointement ou séparément, il importe, afin d’éviter des problèmes futurs, de prévoir de la manière la plus claire possible la façon dont ce patrimoine sera réparti entre eux en cas de cessation de l’union.
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