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Qui accompagne et comment un adulte avec des limitations est-il accompagné ?

2 de avril de 2025
Postado por FamiliaComDireitos

Dans les situations où une personne majeure de plus de 18 ans ne peut pas exercer personnellement tous ses droits, gérer ses biens et remplir ses devoirs, il est important de protéger ses intérêts tout en préservant l'autonomie qui existe dans chaque cas spécifique. C'est pourquoi le régime de la "majeur accompagné" privilégie une solution adaptée aux spécificités de la personne bénéficiant de l'accompagnement, en le limitant à ce qui est nécessaire, de manière à respecter, autant que possible, la volonté et l'autodétermination du bénéficiaire.

Comme le stipule l'article 140, alinéa 1, du Code civil, cet accompagnement vise à garantir le bien-être, la récupération, l'exercice total de tous les droits et le respect des devoirs de la personne bénéficiant de l'accompagnement, sauf exceptions légales ou celles déterminées par une décision judiciaire. L'accompagnant est choisi par la personne accompagnée ou son représentant légal et, dans tous les cas, il est désigné judiciairement.

Si ce choix n'est pas fait, la loi prévoit, dans l'article 143 du Code civil, que l'accompagnement doit revenir à la personne qui est en meilleure position pour protéger les intérêts du bénéficiaire. L'alinéa 2 de cet article énumère ceux qui, en principe, seraient les mieux qualifiés pour cette fonction, bien qu'il puisse être déterminé, dans chaque cas spécifique, qu'une autre personne est mieux placée pour protéger les intérêts du bénéficiaire.

L'inquiétude du législateur de protéger les intérêts du bénéficiaire par l'accompagnement a conduit à la possibilité de désigner plusieurs accompagnants, chacun avec des fonctions différentes et des responsabilités spécifiques. Par exemple, il peut être possible qu'un enfant soit responsable de l'accompagnement personnel, un autre enfant de l'accompagnement médical, et un autre de la gestion du patrimoine, ou même un autre parent ayant des qualifications particulières pour ces tâches.

Il est également possible de nommer des accompagnants suppléants qui exerceront leurs fonctions si l'accompagnant principal est empêché, comme le stipule l'article 900, alinéa 2, du Code de procédure civile.

La combinaison des dispositions des articles 143, alinéa 3, du Code civil et de l'article 900, alinéa 2, du Code de procédure civile permet d'interpréter qu'il est possible de nommer plusieurs accompagnants qui exerceront leurs fonctions de manière rotative et successive. Cela pourrait même être une solution nécessaire dans des situations où, par exemple, plusieurs enfants doivent accompagner l'un de leurs parents et où aucun d'eux ne peut assumer ces responsabilités de manière exclusive et définitive. Cette solution se présente comme équilibrée, juste et équitable et, souvent, elle est également celle qui, émotionnellement, protège le mieux le bénéficiaire de l'accompagnement.

Enfin, il est important de préciser que, bien que cela ne remplace pas un accompagnement futur qui pourrait être nécessaire, toute personne peut conférer, par acte notarié, une procuration à une personne de son choix, lui conférant les pouvoirs qu'elle juge nécessaires pour la représenter dans une situation future où elle ne pourrait pas ou ne saurait agir seule. Cette procuration pourra être considérée et utilisée par le tribunal lors de la nomination d'un accompagnant, tant en ce qui concerne les pouvoirs conférés que la personne devant les exercer.

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